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L’assurance des entreprises industrielles et commerciales : les risques environnementaux


L’assurance des entreprises industrielles et commerciales : les risques environnementaux


« La nature s’est imposée un cruel châtiment…l’homme »
Pablo Neruda



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Remarques préliminaires

- Le vocabulaire n’est pas identique d’un assureur à l’autre (ex : atteintes à l’environnement vs pollution)

- Les contrats comportent des assurances de responsabilité et des assurances de dommages

- Il est plus juste de parler de « responsabilité » que de « responsabilité civile » car la responsabilité environnementale est de nature administrative.

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Si les atteintes touchent les intérêts individuels d’une personne physique ou d’une personne morale c’est la garantie « responsabilité civile environnement » qui sera appelée à jouer pour des dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non ►RCAE (A)


Lorsque la responsabilité touche une modification négative mesurable d’une ressource naturelle ou de détérioration mesurable d’un service lié à des ressources naturelles c’est la Directive responsabilité environnementale (2004/35/CE) qui jouera ►RE (B)


En cas d’atteinte non négligeable aux éléments et aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices tirés par l’homme de l’environnement ce sont les dispositions de la loi françaises du 8/8/2016 (article 12247 du Code Civil) inspirée par le sinistre ERIKA qui s’appliqueront ► Préjudice écologique (C) 


Lorsqu’une entreprise pollue un tiers ou la nature elle pollue également très souvent ses propres biens et les biens de ses salariés ► Dommages aux biens (D)


A- La responsabilité civile du fait d’atteintes à l’environnement 


La RCAE de l’entreprise est engagée lorsque son activité est à l’origine d’une pollution qui cause des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non à l’homme en général.

Toutes les entreprises sont concernées quelle que soit leur activité ;


Exemples de sinistres/victimes :

- Atteintes aux biens d’un voisin

- Dommages corporels au voisin

- Dommages aux agriculteurs à proximité

- Fermeture d’un hypermarché pollué par l’entreprise

- Dommages à une association de pêcheurs (dépeuplement d’un cours d’eau)


La RCAE de l’entreprise est mise en jeu par la victime qui demande la réparation de son préjudice.


C’est une réparation financière.

B- La responsabilité environnementale


Cette responsabilité résulte de la Directive européenne 2004/35/CE, de la loi de transposition française du 1er août 2008 et d’un décret du 23 avril 2009.


Cette responsabilité, de nature administrative, est engagée lorsque l’entreprise est à l’origine d’un dommage grave ou d’une menace imminente de dommages :

- Aux eaux

- Aux sols

- Aux espèces et habitats naturels protégés

- Aux services écologiques associés.


Dans tous ces cas le préfet (dans les autres pays de l’Union, l’autorité compétente correspondante) peut demander à l’entreprise la réparation des dommages ou faire exécuter lui-même les réparations si l’entreprise reste inactive.


En cas de menace imminente le préfet peut demander à l’entreprise des mesures préventives ou les prendre lui-même si rien n’est fait par l’entreprise.


C’est une réparation en nature.


Il existe 3 modes de réparation :


- La réparation primaire

C’est le retour à l’état initiale. Les ressources de la nature sont, de nouveau, à un niveau normal.


- La réparation complémentaire

La réparation n’est pas possible ou pas totalement possible sur le site sinistré. La réparation complémentaire sera effectuée ailleurs, peu importe où, à 800 km s’il le faut, du moment que la nature ne perde pas de ressources.


- La réparation compensatoire

Exemple : si un sinistre de ce type survient aujourd’hui et que les pertes de ressources se terminent dans 2 ans, durant cette période existera une perte temporaire de ressources. Il aura fallu 2 ans pour retrouver le niveau initial de ressources.


Exemple général :

Une entreprise pollue des marais, milieu où l’humidité génère la présence de nombreux insectes. La pollution fait totalement disparaitre le coénagrion de Mercure, très belle espèce de libellules protégées (estimation 1000 libellules disparues)


Analyse : nous sommes bien dans le cadre d’une responsabilité environnementale (pas de dommage à l’homme, espèce protégée).


Le règlement du sinistre va consister à réintroduire 1000 libellules et non pas à estimer la valeur de cette libellule et à faire un chèque de la valeur totale comme dans le sinistre Erika.


Supposons que cette libellule s’habitue mal dans ces marais, le repeuplement pourrait être le suivant :

Site initial 200 réintroductions, réparation primaire

Site complémentaire 1 : 450 réparation complémentaire 1

Site complémentaire 2 : 350 réparation complémentaire 2


Supposons que tout ceci dure 2 ans.  Il en résultera une perte temporaire et il faudra prévoir une réparation compensatoire et au lieu de réintroduire 1000 coénagrions il faudra en réintroduire 1200.


NB : les chiffres ont été inventés par l’auteur de ces quelques lignes qui n’a aucune compétence en matière de libellule. Retenez le principe.


C- Le préjudice écologique


Il peut se définir comme le dommage causé au milieu naturel lui-même : air, eau, sol, faune, flore. Il s’agit des biens non appropriés appelés res nullius. Longtemps exclu pour la raison que n’appartenant à personne il ne pouvait y avoir de réparation.


Reconnaissance jurisprudentielle

Par le biais du préjudice moral quelques décisions avaient octroyé des indemnisations à partir des années 80 mais LA jurisprudence par son importance, par la qualité des parties en présence et surtout par l’existence d’un pourvoi en cassation est l’Arrêt Erika du 25/9/2012 qui confirme la condamnation de Total par la Cour d’Appel de Paris (30/3/2010) : indemnisation de 200 millions d’€ à la Ligue de Protection des Oiseaux et aux communes touchées par la pollution.


Reconnaissance légale

Spécificité française, la loi du 8/8/2016 reconnait le préjudice écologique et l’intègre dans le code civil avec la définition suivante : 

« Atteintes non négligeable aux éléments et aux fonctions des écosystèmes ainsi qu’aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement »

Il s’agit donc d’atteintes à des biens n’appartenant à personne sans valeur marchande.


Contrairement à la responsabilité civile environnementale l’action est largement ouverte par une liste non limitative de demandeurs :

- Toute personne ayant qualité et intérêt à agir

- L’Etat

- L’Agence Française pour la Biodiversité

- Les collectivités territoriales

- Les établissements publics 

- Les associations agrées ou crées depuis au moins 5 ans   


L’obligation de réparation en nature semble moins marquée que pour le préjudice écologique.


C’est une réparation prioritairement en nature.    


D- Dommages aux biens


Aujourd’hui le Marché propose systématiquement dans ses contrats spécifiques une garantie de dommages causés :

- Aux biens des salariés (voiture sur parking, dommages vestimentaire, …) 

- Aux biens de l’entreprise (bâtiments, matériel, marchandises, véhicules, …)  

 

C’est une réparation financière.



Les polices d’assurance responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales comportent, au chapitre RC Exploitation une garantie intitulée RC pollution ou RC atteintes à l’environnement. Cette garantie est toujours totalement insuffisante. 


Elle ne couvre qu’une partie extrêmement réduite de la garantie décrite au A du présent document. 


Il est donc indispensable que le Conseil de l’entreprise procède à une analyse exhaustive des risques environnementaux.


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